Applicant v. Municipality (Cycle Bonus and Damages)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the municipality to pay a retroactive cycle bonus and to award moral damages, claiming unequal application of the bonus, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the primary request sought an injunction rather than the annulment of a decision, and the claim for damages was not preceded by a required administrative decision on a prior demand, with the applicant failing to comply with a formal request to regularize the file by submitting the specific administrative decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 421-1 CJA; Applicant v. Municipality (Cycle Bonus and Damages): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the judge to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited because the request was deemed inadmissible as it lacked a prior administrative decision concerning the claim for money.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'ordonner " l'exécution de la demande de reconnaissance et le paiement avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 de la prime de cycle IFS RYTH TRAV DPMP " ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros à titre de dédommagement du préjudice moral subi et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que la " prime de cycle " n'est pas mise en œuvre de manière égale entre les agents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "
3. D'autre part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.
4. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal, à titre principal, d'enjoindre à la maire de Paris d'exécuter " la demande de reconnaissance et le paiement avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 de la prime de cycle IFS RYTH TRAV DPMP ", sans présenter de conclusions à fin d'annulation, et le versement d'une somme à titre d'indemnité et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 15 juin 2023 transmise le même jour par l'application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, M. A a été invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours et a été informé qu'à défaut de régulariser sa requête ou si cette régularisation n'était pas conforme à la demande, celle-ci serait rejetée comme irrecevable. Toutefois, le requérant s'est borné à adresser au tribunal un nouvel exemplaire de sa requête, comprenant des bulletins de salaire et des documents syndicaux sans préciser de quelle décision il entendait demander l'annulation, ni faire état d'une demande qu'il aurait adressée à la Ville de Paris en vue du versement d'une somme d'argent en réparation d'un préjudice. La requête contient ainsi une demande d'injonction à titre principal et des conclusions indemnitaires pour lesquelles le requérant ne justifie d'aucune demande préalable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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