Petitioner's Appeal on Housing Priority Status Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a mediation commission's implicit refusal to recognize the priority status of their housing application; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the requirement of Article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice by not submitting proof of the date of filing the original claim, despite being formally invited to regularize the application twice within the stipulated deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Petitioner's Appeal on Housing Priority Status Dismissed for Procedural Non-Compliance: 412-1 of the Code of Administrative Justice by not submitting proof of the date of filing the original claim, despite being formally invited to regularize the application twice within the stipulated deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected via order based on the provision allowing rejection of manifestly inadmissible requests that were not duly regularized.
The inadmissibility stemmed from the failure to attach the required document justifying the date of filing the claim, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par deux courriers dont elle a accusé réception le 15 novembre 2023 et le 18 décembre 2023. En dépit de ces deux courriers, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 14 février 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.