Legislator Jurisprudence & Législation
2313437 Généré par l'IA

Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2313437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant, residing outside of the European territory and unrepresented by counsel, sought judicial review to annul the consular authority's decision of August 24, 2023, refusing a short-stay visa. The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to meet the requirement to elect domicile within the specified territories and did not regularize the filing by submitting proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, despite being formally requested to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Judicial Review Inadmissibility: The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to meet the requirement to elect domicile within the specified territories and did not regularize the filing by submitting proof of the mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, despite being formally requested to do so.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel autorité administrative domicile juridiction consulaire éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court uses the power granted under this article to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative order rejecting the application.
Article R. 431-8 du même code
Cited as a basis for the inadmissibility due to the applicant not electing domicile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses the power granted under this article to dismiss the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 431-8 du même code

Cited as a basis for the inadmissibility due to the applicant not electing domicile.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

1. D'une part, la requête a été introduite par M. A, qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431-8 précité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer un visa à M. A comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, et notamment de la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas, et en dépit de la demande qui a lui été adressée le 19 septembre 2023 par le tribunal afin de régulariser sa requête, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, la requête de M. A, qui n'a pas élu domicile en France dans le cadre de la présente instance et qui n'a pas régularisé sa requête, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 12 avril 2024

.

Le président,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,