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2313435 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment Application Dismissed for Untimely Administrative Appeal

Numéro de cause 2313435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated December 4, 2023, compelling immediate departure from the national territory, designating the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal, which required filing within 48 hours of notification of the order (which occurred on December 4, 2023, at 7:10 PM), was only registered on December 11, 2023, constituting a non-rectifiable tardiness under the expedited judicial review procedure for such expulsion orders.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Order Annulment Application Dismissed for Untimely Administrative Appeal: Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (...). / Il peut, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. (…) ».

Mots-clés

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expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel dépôt tardif durée de l'expulsion judiciaire interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility (untimely filing).

Art. L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article establishes the 48-hour deadline for appeal against an OQTF without a voluntary departure period, which was used to determine the lateness of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 4 décembre 2023 le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Vu

la décision attaquée,

les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet (...). / Il peut, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. (…) ».

2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ».

3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B... le 4 décembre 2023 à 19 heures 10. M. B... avait donc jusqu’au 6 décembre 2023 à la même heure pour enregistrer sa requête. Or son recours n’a été enregistré au greffe du présent tribunal que le 11 décembre 2023. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l’obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 776-15.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,