OFII Reception Conditions Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative decision from October 13, 2022, by the territorial director of the National Office for Immigration and Integration (OFII) in Lille, which denied them material reception conditions, as well as the rejection of their subsequent hierarchical appeal, requesting immediate retroactive granting of these benefits under penalty. The court determined, based on the rules of territorial jurisdiction in the Administrative Justice Code, that the competent tribunal is the one where the authority that issued the challenged decision—in this case, the OFII director in Lille—is based, leading to the order to transfer the case file to the Administrative Tribunal of Lille.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; OFII Reception Conditions Jurisdiction Transfer: The court determined, based on the rules of territorial jurisdiction in the Administrative Justice Code, that the competent tribunal is the one where the authority that issued the challenged decision—in this case, the OFII director in Lille—is based, leading to the order to transfer the case file to the Administrative Tribunal of Lille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order transmitting the case file, based on the finding of jurisdictional incompetence.
This article provides the general procedural basis for transferring the case file to the competent jurisdiction.
This article, cited in the reasoning, establishes the rule for determining territorial competence, which supports the transfer order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme C, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours hiérarchique,
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice, rétroactif, des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte,
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Lille : Nord - Pas-de-Calais ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale, en date du 13 octobre 2022, qui a fait l'objet du recours du même jour devant le directeur général de l'OFII, a été prise par le directeur territorial de l'OFII à Lille. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL