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2313434 Généré par l'IA

Litigant Challenges 2023 Administrative Secretary Exam Results and QPC Request Dismissed

Numéro de cause 2313434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the 2023 administrative secretary competitive examination results for the City, arguing that the oral examination component was illegal due to incompatibility with equality principles guaranteed by the Constitution and human rights conventions, and requested referral of a priority question of constitutionality (QPC); however, the court dismissed the QPC request because the litigant failed to specify the precise legislative provisions being contested, and subsequently rejected the entire application by ordinance, deeming the remaining arguments—challenging jury sovereignty, lack of individualized feedback, and the sequence of written and oral results—as manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or lacking sufficient detail to be assessed.

Regeste Legislator

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article R. 771-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, Article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Article 64 LTF; Litigant Challenges 2023 Administrative Secretary Exam Results and QPC Request Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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constitutionnalité procédure orale procédure contentieuse réclamation administrative contentieux électoral règlement d'examen

Dispositions légales citées

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article R. 771-7 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.
article R. 222-1 du code de justice administrative
A entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée sur ce fondement.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
The applicant's request was rejected based on this provision because the arguments lacked sufficient precision or were manifestly unfounded.
Article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
The court implicitly rejected the transmission of the QPC by ruling that the conditions for transmission were not met (Article 23-2 is cited in the preceding paragraph alongside Article 23-1 regarding QPC procedure, leading to the rejection in Article 1).
Article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
The court implicitly rejected the transmission of the QPC by ruling that the conditions for transmission were not met (cited by the applicant and discussed in relation to QPC procedure).
Article 64 LTF
This article governs legal aid, which is implicitly rejected or not granted when costs are not mentioned in the dispositive, but the decision itself does not mention Art. 64 LTF in the orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The applicant's request was rejected based on this provision because the arguments lacked sufficient precision or were manifestly unfounded.

Article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958

The court implicitly rejected the transmission of the QPC by ruling that the conditions for transmission were not met (Article 23-2 is cited in the preceding paragraph alongside Article 23-1 regarding QPC procedure, leading to the rejection in Article 1).

Article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

The court implicitly rejected the transmission of the QPC by ruling that the conditions for transmission were not met (cited by the applicant and discussed in relation to QPC procedure).

Article 64 LTF

This article governs legal aid, which is implicitly rejected or not granted when costs are not mentioned in the dispositive, but the decision itself does not mention Art. 64 LTF in the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les résultats du concours externe de secrétaire administratif de la Ville de Paris pour 2023, ou, à défaut, de réformer les épreuves pour que les premières épreuves soient écrites et anonymes, ou, à défaut, de le déclarer admis.

Il soutient que :

- le principe de souveraineté du jury n'est plus acceptable au 21ème siècle ;

- on ne lui a pas précisé la position individuelle de chacun des membres du jury sur son épreuve ;

- il n'a eu connaissance des résultats de l'épreuve écrite qu'après l'épreuve orale ;

- l'article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 est illégal en ce qu'il prévoit une épreuve orale alors qu'une telle épreuve doit être regardée par nature comme contraire au principe d'égalité, à l'article premier de la Constitution, au préambule et à l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire distinct, enregistré le 8 juin 2023, M. A demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de " toutes les dispositions du code général de la fonction publique et du code du travail " qui permettent au décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 de prévoir une épreuve orale d'admission pour le concours externe de secrétaire administratif de la ville de Paris.

Il soutient que l'organisation d'une épreuve orale dans un concours de recrutement de la fonction publique doit être regardée comme contraire au principe d'égal accès aux emplois publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

1. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation des résultats du concours externe de secrétaire administratif de la Ville de Paris pour 2023, M. A demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de " toutes les dispositions du code général de la fonction publique et du code du travail " qui permettent au décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 de prévoir une épreuve orale d'admission pour le concours externe de secrétaire administratif de la ville de Paris.

2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Aux termes de l'article R. 771-7 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

3. En l'absence de précisions quant aux dispositions législatives dont le requérant entend contester la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, la demande de transmission de cette question prioritaire de constitutionnalité ne peut qu'être rejetée.

Sur les autres conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

5. Pour contester les résultats du concours externe de secrétaire administratif organisé par la Ville de Paris en 2023, M. A se borne à soulever un moyen inopérant tiré de ce que le principe de souveraineté du jury ne serait plus acceptable au 21ème siècle, des moyens de légalité externe manifestement infondés tirés de ce qu'on ne lui a pas précisé la position individuelle de chacun des membres du jury sur son épreuve et qu'il n'a eu connaissance des résultats de l'épreuve écrite qu'après l'épreuve orale, et un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé tiré de ce que le décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement des fonctionnaires territoriaux serait illégal du seul fait qu'il permet une épreuve orale en méconnaissance du principe d'égalité, de l'article premier de la Constitution, du préambule et de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la requête de M. A entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée sur ce fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 novembre 2023

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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