Appeal Against Deportation Order Timeliness Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review of an order requiring their immediate departure from the national territory, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, which was notified on December 8, 2023. The Tribunal ruled that the appeal, filed on December 13, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed beyond the 48-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, as stipulated by the applicable administrative justice code provisions, and thus the petition must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 776-15 4° du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Timeliness Challenge: The Tribunal ruled that the appeal, filed on December 13, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed beyond the 48-hour deadline for challenging an order to leave without a voluntary departure period, as stipulated by the applicable administrative justice code provisions, and thus the petition must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request (the main order).
Cited as the legal basis allowing the President to reject requests suffering from manifest inadmissibility by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B, le 8 décembre 2023 à 10 heures. M. B avait donc jusqu'au 10 décembre 2023 à la même heure pour déposer sa requête. Son recours n'a toutefois été enregistré au greffe du présent tribunal que le 13 décembre 2023. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ne pourra qu'être rejetée, étant entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,