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2313430 Généré par l'IA

Driver's License Annulment After Record Correction

Numéro de cause 2313430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driver's license due to zero points, arguing that an infraction from a specific date resulted in a double six-point deduction. The administrative court dismissed the case as moot, finding that the Minister of the Interior had since corrected the driving record, removing the contested entries, and confirming that the petitioner now possessed the maximum allowable twelve points, thereby rendering the requests for annulment and reinstatement without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Annulment After Record Correction: The administrative court dismissed the case as moot, finding that the Minister of the Interior had since corrected the driving record, removing the contested entries, and confirming that the petitioner now possessed the maximum allowable twelve points, thereby rendering the requests for annulment and reinstatement without object.

Mots-clés

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annulation du mariage retrait de permis de conduire casier judiciaire violation des charges d'autorisation perquisition de documents et enregistrements statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer a need to proceed is based on this procedural provision concerning the President's powers to issue orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023 sous le n° 2313430, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler :

- la décision référencée " 48 SI " du 17 mars 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

- la décision de retrait de 6 points consécutive à l'infraction du 10 janvier 2020 figurant dans cette décision " 48 SI " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de rétablir la validité de son permis de conduire.

M. B soutient qu'il ressort de son relevé d'information intégral (R2I) que l'infraction du 30 janvier 2020 a donné lieu à deux retraits de 6 points chacun, alors qu'elle n'aurait dû être comptabilisée qu'une seule fois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que les mentions relatives à l'infraction du 10 janvier 2020 ont été supprimées du relevé d'information intégral (R2I) du requérant et que celui-ci dispose donc d'un capital de points maximal de 12 sur 12.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. A B, né le 25 février 1988, a fait l'objet de 2 retraits de 6 et 6 points (soit 12 points en tout) à la suite de 2 infractions routières relevées à son encontre les 10 janvier 2020 et 30 janvier 2020. Le ministre de l'Intérieur lui a alors notifié une décision référencée " 48 SI " datée du 17 mars 2023 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête susvisée, M. B demande d'annuler cette décision " 48 SI " ainsi que la décision de retrait de 6 points consécutive à l'infraction du 30 janvier 2023.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) édité par le ministre de l'Intérieur, que les mentions relatives à l'infraction du 10 janvier 2023 ont été supprimées du R2I de M. B et que celui-ci dispose à ce jour d'un solde maximal de 12 points sur son permis de conduire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B sont devenues sans objet ; il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Melun le 28 mai 2025.

Le président

Signé : C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,