Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Urban Preemption Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought judicial review to annul a municipality's decision to exercise its right of urban preemption concerning a property, also requesting the municipality pay a sum for legal costs. The applicant subsequently filed a simple and unconditional notice of withdrawal from the proceedings, leading the administrative tribunal to grant the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, thus concluding the case without ruling on the merits of the preemption challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Urban Preemption Withdrawal): The applicant subsequently filed a simple and unconditional notice of withdrawal from the proceedings, leading the administrative tribunal to grant the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, thus concluding the case without ruling on the merits of the preemption challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the President of the Chamber the authority to formally record the withdrawal (désistement) by ordinance.
This article, cited in the initial request, relates to costs (Article 10 in the request), but since the court only recorded the withdrawal (Article 1) and did not rule on the substance or the costs claim, it is excluded based on the strict rule (only cite provisions in the final dispositive orders, which here only includes Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sopic Investissement, représentée par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commune de Montreuil a décidé d'exercer son droit de préemption urbain sur un bien situé 43-45 rue de Stalingrad, sur le territoire de sa commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Montreuil qui n'a pas produit d'observation.
Par un acte enregistré le 21 décembre 2023, la SAS Sopic Investissement déclare se désister purement et simplement dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un acte enregistré le 21 décembre 2023, la SAS Sopic Investissement déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la SAS Sopic Investissement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sopic Investissement et à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2024
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.