Applicant v. Prefecture: Driving License Exchange Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision from February 6, 2013, which refused to exchange his Algerian driving license for a French one, constituting a dispute related to an individual administrative police decision. The court ruled that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the decision, which was Deuil-la-Barre (Val d'Oise), and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as the Paris Tribunal was not territorially competent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 dudit code; Applicant v. Prefecture: Driving License Exchange Jurisdiction: The court ruled that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the decision, which was Deuil-la-Barre (Val d'Oise), and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as the Paris Tribunal was not territorially competent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the court to transfer the case file to the competent administrative court.
This article establishes the territorial competence of the administrative tribunal for disputes concerning individual police decisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2013 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et aux termes de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l'exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de la Loire-Atlantique. Or, M. B était domicilié à Deuil-la-Barre (95170) dans le département du Val d'Oise, à la date de la décision contestée. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit lui être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Paris, le 15 juin 2023 .
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2305765