Prefectural Asylum Registration Refusal; Withdrawal of Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision refusing to register their asylum application under the "normal" procedure and requested ancillary relief including provisional legal aid and costs. The court ruled that since the litigant's prior request for suspension of the contested decision was rejected by the summary judge on November 6, 2023, for failing to raise a serious doubt as to the legality of the decision, and the litigant neither appealed that order nor confirmed the maintenance of their main annulment request within the one-month period following notification on November 13, 2023, they must be deemed to have withdrawn their application, leading to an order noting the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Prefectural Asylum Registration Refusal; Withdrawal of Annulment Action: The court ruled that since the litigant's prior request for suspension of the contested decision was rejected by the summary judge on November 6, 2023, for failing to raise a serious doubt as to the legality of the decision, and the litigant neither appealed that order nor confirmed the maintenance of their main annulment request within the one-month period following notification on November 13, 2023, they must be deemed to have withdrawn their application, leading to an order noting the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes that the applicant is deemed to have withdrawn the main application if they do not confirm its continuation after the rejection of a suspension request on grounds of lack of serious doubt.
This procedural article authorizes the President to formally acknowledge the withdrawal of the application via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle les services du préfet des Hauts-de-Seine ont refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure dite " normale " et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans des conditions lui permettant de présenter une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme lui sera directement versée.
..
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2313423 en date du 6 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par l'ordonnance susvisée en date du 6 novembre 2023, notifiée le 13 novembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée au motif qu'aucun moyen n'était de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés ou d'avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois à compter du 13 novembre 2023, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 4 mars 2024.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.