Jurisdiction Dispute Over Mobility Inclusion Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul the departmental council president's decision rejecting their prior administrative appeal concerning the refusal to issue a mobility inclusion card with an "invalidity or priority" mention. The court ruled that, according to specific provisions concerning disputes related to the "invalidity or priority" mention on such cards and the relevant procedural code, jurisdiction lies with the judicial order, necessitating the transmission of the case file, without ruling on admissibility, to the competent social court within the judicial system, specifically the Judicial Tribunal of Meaux, where the applicant resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdiction Dispute Over Mobility Inclusion Card Refusal: The court ruled that, according to specific provisions concerning disputes related to the "invalidity or priority" mention on such cards and the relevant procedural code, jurisdiction lies with the judicial order, necessitating the transmission of the case file, without ruling on admissibility, to the competent social court within the judicial system, specifically the Judicial Tribunal of Meaux, where the applicant resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the text to justify the transmission of the case to the competent court in the other judicial order.
Cited to establish that jurisdiction belongs to the judicial judge for disputes concerning the 'invalidity' mention on the card, justifying the transmission.
Cited to determine the specific competent judicial court based on the beneficiary's domicile.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 12 juillet 2023 rejetant sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " doivent être transmises au tribunal judicaire.
3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Crécy-la-Chapelle (77580), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,