Researcher v. Ethics Opinion Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA researcher sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his administrative appeal against the withdrawal of a favorable ethics opinion for his clinical research project concerning long-term treatment for severe late-stage neurological forms of tick-borne diseases, arguing that the withdrawal abruptly halted ongoing treatment for several patients, constituting an emergency due to an impediment to assisting endangered persons, and that the withdrawal was legally questionable. The administrative court rejected the request because the applicant failed to establish the required urgency under administrative justice code provisions, as the mere continuation of an experimental treatment by an undetermined number of patients, even if beneficial, was insufficient on its own to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice justifying immediate judicial intervention before the merits review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Researcher v. Ethics Opinion Withdrawal: The administrative court rejected the request because the applicant failed to establish the required urgency under administrative justice code provisions, as the mere continuation of an experimental treatment by an undetermined number of patients, even if beneficial, was insufficient on its own to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice justifying immediate judicial intervention before the merits review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because the condition of urgency (Art. L. 521-1 CJA) was not met.
Cited as the general legal basis for the request for suspension, the non-fulfillment of whose conditions justified the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Benages, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le comité d'évaluation éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (ci-après " INSERM ") a rejeté son recours à l'encontre du retrait, en date du 13 janvier 2023, de son avis favorable du 13 septembre 2022 pour son projet de recherche intitulé " Traitement à long terme des formes neurologiques tardives graves de maladies transmises par les tiques. Etude par série de cas. " ;
2°) d'enjoindre au comité d'évaluation éthique de l'INSERM de retirer sa décision du 13 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'INSERM la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse a pour effet de faire cesser le protocole médical mis en place dans le cadre de son projet de recherche et qui avait débuté au bénéfice de plusieurs malades en France, suite au premier avis favorable du comité d'évaluation éthique de l'INSERM, entraînant une entrave brutale à l'assistance à personne en danger ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée par les moyens tirés de ce que celle-ci est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier, notamment la requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le n°2313424 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur de neurologie, a saisi le 24 juin 2022 le comité d'évaluation éthique de l'INSERM aux fins de l'émission d'un avis sur son protocole thérapeutique intitulé " Traitement à long terme des formes neurologiques tardives de maladies transmises par les tiques. Etude par série de cas. ". Si ledit comité a rendu un premier avis favorable le 13 septembre 2022, il l'a retiré le 13 janvier suivant au motif que le dossier présentait des inexactitudes en troublant la compréhension et l'analyse. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision de retrait de l'avis n°22-942 du 13 septembre 2022 resté sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet de ce recours gracieux dont il est demandé, par la présente instance, la suspension au juge des référés.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de faire cesser le protocole médical mis en place dans le cadre de son projet de recherche et qui avait débuté au bénéfice, comme il l'indique, de " plusieurs malades en France ", suite au premier avis favorable du comité d'évaluation éthique de l'INSERM, entraînant une entrave brutale à l'assistance à personne en danger. Toutefois, la simple circonstance que des malades, dont le nombre n'est par ailleurs pas déterminé, poursuivent ce traitement expérimental qui les soulage n'est pas de nature en tant que telle, et à supposer démontrés les effets allégués dudit traitement, à établir l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés de se prononcer avant l'intervention du juge de la légalité. En outre, l'affirmation selon laquelle le retrait de l'avis favorable constitue une atteinte aux espérance des malades de la maladie de Lyme n'est pas plus de nature, compte tenu notamment de son caractère vague, à démontrer cette urgence. Dans ces circonstances particulières, la condition d'urgence précisée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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