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2313417 Généré par l'IA

Visa Applicant's Representative Lacked Standing to Appeal Visa Refusal

Numéro de cause 2313417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a consular decision refusing a long-stay student visa to an individual, where the appeal committee had implicitly rejected the prior recourse; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the signatory, acting on behalf of the visa applicant, failed to demonstrate either the applicant's legal incapacity or that the signatory held the required legal representation qualifications mandated by the code of administrative justice, concluding that the signatory lacked the requisite standing to contest a decision personally affecting the visa applicant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Applicant's Representative Lacked Standing to Appeal Visa Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir visa représentation légale annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire droit de séjour des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive act dismissing the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, complétée par un courrier enregistré le 22 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) du 3 juillet 2023 refusant un visa de long séjour pour études à Mme D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "

3. La présente requête présentée par M. A entend contester le refus de visa de long séjour qui a été opposé par les autorités consulaires françaises à Bogota à Mme C.

4. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative susmentionnés que, dans les litiges pour lesquels le recours au ministère d'un avocat n'est pas obligatoire, une requête ne peut être présentée au nom d'une personne majeure capable que par cette personne elle-même ou " par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ".

5. M. A, signataire de la requête, ne justifie pas, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal par courrier du 14 décembre 2023 auquel il a répondu le 22 décembre 2023, de l'incapacité juridique de Mme C, non plus que de la qualité d'un des mandataires limitativement énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative. M. A n'a donc pas qualité pour agir au nom de Mme C.

6. Eu égard à l'objet de la décision attaquée, qui ne porte ses dispositions qu'à l'égard de Mme C, cette décision lui fait personnellement et actuellement grief. M. A ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa de long séjour pour études opposé à Mme C.

7. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 13 mars 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,