Legislator Jurisprudence & Législation
2313417 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Annulment)

Numéro de cause 2313417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application and requested various injunctions compelling the police prefect to issue the permit or related documents, alongside costs. The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the initial residence permit application that supposedly resulted in the implicit rejection, despite a formal request to regularize the filing under the procedural rules regarding deficient submissions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-2 du code de justice administrative; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Annulment): The administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of the initial residence permit application that supposedly resulted in the implicit rejection, despite a formal request to regularize the filing under the procedural rules regarding deficient submissions.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility via an order.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with other articles because the request lacked the necessary proof (the application filed with the administration).

Art. R. 421-2 du code de justice administrative

Cited in conjunction with other articles regarding the date the implicit rejection decision arose.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited because the failure to regularize the request justified its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :

1)° d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de la convoquer en vue de la remise de cette autorisation ou récépissé ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de son dossier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de la convoquer en vue de la remise d'un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de trente jours après la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". L'article R. 421-2 dudit code prévoit que, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Enfin, son article R. 612-1 dispose que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation.

2. Mme B n'a pas produit au dossier de preuve d'un dépôt d'une demande de titre de séjour pour lequel un refus implicite lui aurait été opposé par les services préfectoraux. Le conseil de Mme B a donc été invité à produire une preuve de dépôt d'une telle demande en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par un courrier du 8 juin 2023 dont il a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours. Au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour, le recours n'a pas été régularisé. Ainsi, il y a lieu de rejeter la présente requête, entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions combinées des articles R. 222-1, R. 412-1, R. 421-2 et R. 612-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 25 juillet 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1