Applicant v. National Council for Private Security Activities (Costs Only)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision refusing to issue a professional card and requested an injunction compelling issuance or reconsideration, along with reimbursement of legal fees. The court, citing its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters remaining solely concerning costs following a withdrawal, accepted the applicant's subsequent filing which effectively withdrew the primary claims for annulment and injunction. Consequently, the court recorded the withdrawal of those claims and ordered the national council for private security activities to pay the applicant €1,500 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. National Council for Private Security Activities (Costs Only): The court, citing its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters remaining solely concerning costs following a withdrawal, accepted the applicant's subsequent filing which effectively withdrew the primary claims for annulment and injunction. Consequently, the court recorded the withdrawal of those claims and ordered the national council for private security activities to pay the applicant €1,500 for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the main claims (annulment and injunction).
Cited in Article 2 for ordering the payment of a sum of 1,500 euros to the appellant for costs.
Imposes costs on the defendant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The procedural basis cited in the considerations for issuing the order concerning a withdrawal (désistement) and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Piller, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer la carte sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, M. B conclut au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par le mémoire visé ci-dessus, M. B, qui conclut au prononcé d'un non-lieu sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national de sécurité des activités privées.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,