Naturalization Appeal Moot Due to Subsequent Grant of Nationality; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the implicit rejection of their appeal against a decision that postponed their naturalization request by two years, but the court found that the petition to annul the prior decision was rendered moot because the petitioner was subsequently granted French nationality by decree. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment request but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs incurred during the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Appeal Moot Due to Subsequent Grant of Nationality; Legal Costs Awarded: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment request but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order the State to pay a sum to the petitioner for costs incurred.
This provision authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request (lack of object).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Delcour, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des
outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du
16 janvier 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été naturalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, M. A a été naturalisé français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,