Administrative Order Departure Challenge Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, designation of the country of removal, and imposition of a one-year return ban, which was notified on November 6, 2023, at 1:00 PM, but the corresponding appeal was not registered with the administrative court until November 8, 2023, at 9:14 PM. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred after the 48-hour statutory deadline for contesting such orders, pursuant to regulations allowing the president of a judicial formation to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du même code; Administrative Order Departure Challenge Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing occurred after the 48-hour statutory deadline for contesting such orders, pursuant to regulations allowing the president of a judicial formation to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order denying the claimant's request.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning section concerning the 48-hour deadline which led to the inadmissibility, though the rejection itself is based on Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2314958 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, présentée par M. B A, représenté par Me Ferdi-Martin, enregistré le 8 novembre 2023.
Par cette requête M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, a été présenté par le préfet du Val-d'Oise.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le jour-même à 13h00 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 8 novembre 2023 à 21h14, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête est tardive. Pour cette raison, elle est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2023.
La présidente de la 9e chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.