Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Claim Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a commission's decision rejecting their application as inadmissible, but the court dismissed the claim based on the failure to comply with mandatory preliminary administrative procedures. The court reasoned that under relevant social action code provisions, any challenge to a decision made by the commission regarding disability matters, such as professional rehabilitation or adapted work, must first be preceded by an administrative appeal to the relevant departmental house for disabled persons; since the litigant failed to provide proof of having filed this obligatory prior appeal after being formally requested to regularize their filing, the administrative appeal to the tribunal was deemed manifestly inadmissible under the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Claim Challenge: The court reasoned that under relevant social action code provisions, any challenge to a decision made by the commission regarding disability matters, such as professional rehabilitation or adapted work, must first be preceded by an administrative appeal to the relevant departmental house for disabled persons; since the litigant failed to provide proof of having filed this obligatory prior appeal after being formally requested to regularize their filing, the administrative appeal to the tribunal was deemed manifestly inadmissible under the code of administrative justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible.
The court referenced the requirement for a mandatory prior administrative appeal, which the applicant failed to provide, leading to the inadmissibility mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande déposée le 22 septembre 2023 au motif de l'irrecevabilité de son dossier.
Vu :
- la lettre du 4 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Il résulte de cette disposition qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif devant la maison départementale des personnes handicapées, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
3. Par un courrier du 4 janvier 2024, mis à disposition le même jour via l'application " Télérecours citoyen ", M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant la maison départementale des personnes handicapées ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 14 novembre 2024.
La présidente,
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2313411