Rejection of Housing Allocation Petition for Non-Substantiation and Non-Compliance with Regularization Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the allocation of housing, but their petition was rejected because they failed to provide the necessary supporting documents and failed to properly motivate their claims, specifically regarding a lack of contact from the prefectural services concerning housing, and the absence of a copy of the contested decision. The court reasoned that the litigant did not comply with an official invitation to regularize the deficient petition, which specifically requested argumentation establishing the violation of rights and the submission of the disputed act, leading to the rejection based on provisions allowing the dismissal of requests that are manifestly inadmissible or lack the requisite substance to be assessed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Housing Allocation Petition for Non-Substantiation and Non-Compliance with Regularization Order: The court reasoned that the litigant did not comply with an official invitation to regularize the deficient petition, which specifically requested argumentation establishing the violation of rights and the submission of the disputed act, leading to the rejection based on provisions allowing the dismissal of requests that are manifestly inadmissible or lack the requisite substance to be assessed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to reject the application due to lack of regularization after being invited to do so.
Cited in the operative part to reject the application due to insufficient substantiation of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'attribution d'un logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. A l'appui de sa demande, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas été contacté par les services du préfet pour l'octroi d'un logement. Ce faisant, il n'apporte pas à l'appui de sa requête les éléments permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas produit la copie de la decision attaquée. Par un courrier du 11 octobre 2023, réceptionné le 17 octobre 2023, M. B a été invité, dans un délai d'un mois, à motiver et compléter sa requête et à en régulariser le défaut de copie de la decision attaquée. Toutefois, en dépit de ces invitations, le requérant n'a pas procédé aux régularisations demandées dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.B A.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.