Legislator Jurisprudence & Législation
2313404 Généré par l'IA

Visa Refusal Challenge Inadmissibility Due to Lack of Standing

Numéro de cause 2313404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision upholding the refusal to issue a short-stay visa to her mother-in-law by the French consular authorities, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant lacked the necessary standing to challenge the visa refusal for a third party, and despite being formally notified and requested to regularize her submission by demonstrating her standing or the involvement of the person concerned, she failed to respond within the prescribed period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Inadmissibility Due to Lack of Standing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir visa annulation de la naturalisation facilitée jouissance des droits civils juridiction consulaire autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, but does not cite the legal basis for the rejection in the dispositive itself.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the numbered orders 1 or 2, the context strongly implies this article was the basis for the rejection due to manifest inadmissibility, as discussed in the reasoning (Point 3 and preceding paragraph).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par Mme D a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à sa belle-mère, Mme B C. Toutefois, la seule qualité de belle-fille ne confère pas à Mme D un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision refusant à Mme B C la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 25 septembre 2023 à l'adresse indiquée par Mme D, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme D n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, fait apparaître la signature de sa belle-mère ou justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.

Fait à Nantes, le 27 décembre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,