Legislator Jurisprudence & Législation
2313404 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissible Request for Suspension of Residence Permit Rejection

Numéro de cause 2313404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of his residence permit renewal, requesting provisional legal aid and an order compelling the prefect to re-examine his situation and issue a temporary work authorization pending review. The court dismissed the request, ruling that the petition for suspension was manifestly inadmissible because it failed to include a copy of the main petition seeking the annulment of the contested decision, as required by procedural law, which in turn precluded granting the provisional legal aid requested.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner's Inadmissible Request for Suspension of Residence Permit Rejection: The court dismissed the request, ruling that the petition for suspension was manifestly inadmissible because it failed to include a copy of the main petition seeking the annulment of the contested decision, as required by procedural law, which in turn precluded granting the provisional legal aid requested.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour condition de recevabilité autorisation provisoire autorisation de séjour retrait de la requête autorisation de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it appeared manifestly inadmissible.

Article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the reason for refusing the provisional legal aid because the request appeared manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par

Me Benitez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen ou de la décision à intervenir au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil

Me Benitez sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à lui verser directement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article

R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

2. La requête à fin de suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de résident de M. B ne contient pas de copie de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par

M. B.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

" L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête de

M. B étant manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 juin 2023.

Le juge des référés

J-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.