Claimant vs. Administrative Enforcement Order: Annulment Sought After Debt Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant challenged an administrative enforcement order from September 2023 requiring repayment of over 4000 euros in personalized housing aid, seeking annulment of the order and reimbursement of a specific portion of the aid, alongside an order for renewed payment of the aid for a prior period. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the merits of the request because the opposing party, in a submission received in December 2023, confirmed that the debt underlying the enforcement order had been canceled and formally withdrew the order, rendering the dispute without object pursuant to relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A; Claimant vs. Administrative Enforcement Order: Annulment Sought After Debt Cancellation: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the merits of the request because the opposing party, in a submission received in December 2023, confirmed that the debt underlying the enforcement order had been canceled and formally withdrew the order, rendering the dispute without object pursuant to relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer cause to rule on the merits of the application because the contested enforcement order was cancelled by the opposing party.
Cited as the basis for the President of the judgment panel to issue an order stating that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 20 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Verpont avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte du 13 septembre 2023 l'obligeant à rembourser la somme de 4016, 65 euros dont 1943,43 concernant l'aide personnalisée au logement ;
2°) de le décharger de rembourser la somme de 1934,43 euros d'aide personnalisée au logement ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise de procéder à nouveau au versement de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er mars 2021 au 31 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier en recommandé réceptionné le 13 octobre 2023, le conseil du requérant a été invité à régulariser sa requête en l'adressant par l'intermédiaire de l'application Télérecours dès lors qu'elle est présentée par un avocat, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public.
Par un courrier de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise reçu le 29 décembre 2023, elle indique que l'indu objet de la contrainte a été annulé et qu'elle se désiste de la contrainte du 13 septembre 2023 devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (). ".
3. Dans sa requête introductive d'instance, ainsi que dans son mémoire complémentaire, M. A, conteste la contrainte prise par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en date du 13 septembre 2023 l'obligeant à rembourser la somme de 4016, 65 euros dont 1943,43 concernant l'aide personnalisée au logement. Dans un courrier en date du 29 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise indique que l'indu dont il est question dans la contrainte litigieuse a été annulé le 13 décembre 2023 et que celle-ci se désiste de la contrainte litigieuse devenue sans objet. Dès lors, la présente requête peut être regardée comme ayant perdu son objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.