Association v. National Skills Organization (Certification Registration Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a request seeking the annulment of a decision by the director-general of a national skills organization that refused to register its "Audio-visual sound and light versatile technician" certification project in the national registers, and further sought an order for the organization to grant the certification or re-examine the request under penalty. The court's reasoning, based on the procedural rules allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, was to grant the association's request for a simple and unconditional withdrawal of its petition, which was formally registered in a subsequent filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. National Skills Organization (Certification Registration Dispute): The court's reasoning, based on the procedural rules allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals, was to grant the association's request for a simple and unconditional withdrawal of its petition, which was formally registered in a subsequent filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, l'association " Institut de recherche pédagogique audio-visuel ", représentée par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur général de France compétences a refusé d'enregistrer le projet de certification intitulé " Technicien polyvalent son et lumière " aux répertoires nationaux prévus aux articles L. 6113-1 et L. 6113-6 du code du travail ;
2°) d'enjoindre à France compétences de lui accorder la certification demandée ou de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France compétences la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 janvier 2024, l'association " Institut de recherche pédagogique audio-visuel " déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, l'association " Institut de recherche pédagogique audio-visuel " déclare se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte à l'association " Institut de recherche pédagogique audio-visuel " de son désistement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Institut de recherche pédagogique audio-visuel " et au directeur général de France compétences.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision