Legislator Jurisprudence & Législation
2313401 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Departure Order and Residence Permit Reconsideration

Numéro de cause 2313401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a petition seeking the annulment of an order requiring their departure from the national territory and compelling the administrative authority to reconsider an application for a residence permit based on private and family life, along with reimbursement of legal costs. However, the petitioner subsequently filed an unqualified declaration of withdrawal of the entire claim. Consequently, the designated magistrate, exercising authority under the administrative justice code, issued an order simply noting the withdrawal of the request as permissible and final.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Departure Order and Residence Permit Reconsideration: However, the petitioner subsequently filed an unqualified declaration of withdrawal of the entire claim. Consequently, the designated magistrate, exercising authority under the administrative justice code, issued an order simply noting the withdrawal of the request as permissible and final.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la requête demande de réexamen administratif autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers magistrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article provision authorizes the designated magistrate to give notice of the withdrawal by order.

Article 1er

This is the operative article in the dispositive giving notice of the withdrawal of the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. B A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à Me Mehdi, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 4 juillet 2023, M. A, représenté par Me Aït Mehdi, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Aït Mehdi.

Fait à Paris, le 7 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

H. C

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8