Applicant v. State: Costs Following Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, as well as an injunction to issue the permit, later withdrawing the annulment and injunction requests while maintaining a claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal ruled, based on its power to rule on requests presenting only cost issues following a pure and simple withdrawal, to accept the applicant's withdrawal concerning the main claims and ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs, rejecting the remaining requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Costs Following Withdrawal of Residence Permit Challenge: 761-1 of the Administrative Justice Code. The Administrative Tribunal ruled, based on its power to rule on requests presenting only cost issues following a pure and simple withdrawal, to accept the applicant's withdrawal concerning the main claims and ordered the State to pay the applicant 800 euros for legal costs, rejecting the remaining requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. B following the partial withdrawal of the claim.
Cited in the reasoning (and implicit in the nature of the order) as the basis for granting act on the withdrawal of claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par
Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, dans un délai de
30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) au paiement de la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) versera à M. B une somme de
800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,