Case Concerning Manifestly Inadmissible Petition Lacking Stated Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the administrative court consisting only of submitting a marriage certificate related to a marriage in Senegal between the French national and a Senegalese national, but the request failed to state any specific claims or conclusions requested from the court. The court ruled this petition manifestly inadmissible because it did not comply with the requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must set forth the conclusions submitted to the judge, justifying its dismissal by ordinance under the provision allowing for the rejection of requests that manifestly fail to meet procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Concerning Manifestly Inadmissible Petition Lacking Stated Conclusions: The court ruled this petition manifestly inadmissible because it did not comply with the requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must set forth the conclusions submitted to the judge, justifying its dismissal by ordinance under the provision allowing for the rejection of requests that manifestly fail to meet procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the appeal.
This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.
The lack of stated conclusions in the request, failing to meet the requirements of this article, justified the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, Mme B A présente un certificat de mariage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La requête de Mme A consiste à présenter une lettre adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes ayant pour objet de communiquer à cette autorité judiciaire des documents, notamment d'état civil, sénégalais se rapportant au mariage au Sénégal, le 22 mars 2020, de Mme A, qui est de nationalité française, avec une personne de nationalité sénégalaise. Toutefois, la requête de Mme A ne contient pas l'énoncé des conclusions soumises au tribunal administratif, c'est-à-dire n'indique pas ce qu'elle demande à ce tribunal de faire ou décider. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 22 septembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,