Legislator Jurisprudence & Législation
2313390 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Permit Renewal)

Numéro de cause 2313390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an injunction against the prefect to compel a summons for the physical submission of a residency permit renewal application and the issuance of a work authorization receipt, arguing that administrative delays rendered the applicant irregular and jeopardized employment. The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the initial online renewal application, submitted over four months prior, was deemed implicitly rejected under relevant regulations, rendering the requested summons for a physical submission moot and thus lacking the requisite utility, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Renewal): The court rejected the request for interim relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the initial online renewal application, submitted over four months prior, was deemed implicitly rejected under relevant regulations, rendering the requested summons for a physical submission moot and thus lacking the requisite utility, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation citation à comparaître autorisations de travail occupation provisoire autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This is the operative order disposing of the main request, which was founded on Article L. 521-3 of the code de justice administrative.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis under which the applicant sought the injunction, and the court rejected the claims made based on it.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the allocation of costs, which the court rejected as a consequence of dismissing the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer physiquement son dossier de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les lenteurs de la préfecture du Val-de-Marne l'ont placé en situation irrégulière, alors qu'il a droit au renouvellement de son titre de séjour, et menacent sa situation de travail ;

- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. M. B, ressortissant marocain né le 7 février 1992 à Bhalil (Maroc), titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " Passeport talent " valable du 3 juillet 2019 au

2 juillet 2023, a déposé le 12 mars 2023 une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme " Administration Numérique des Etrangers en France " (ANEF). M. B demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de déposer physiquement sa demande de renouvellement de titre de séjour.

5. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B a bien déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée le 12 mars 2023 sur la plateforme ANEF, qui, bien qu'apparaissant en cours d'instruction sur son compte ANEF, doit désormais être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le requérant n'allègue pas avoir réalisé de démarches tendant à la présentation d'une nouvelle demande, qui se seraient heurtées à des difficultés faisant obstacle à son enregistrement. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction de la fixation d'un rendez-vous pour le dépôt d'une telle demande sont dépourvues d'utilité.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,