Rejection of Deportation Order Challenge Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order dated September 7, 2023, compelling their immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, after receiving the order via administrative notification on the same date. The court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the request was filed on November 10, 2023, significantly exceeding the strict 48-hour deadline set by the Code of Administrative Justice (Article R. 776-2 II) for contesting the deportation order and related decisions, which period commenced upon administrative notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du même code; Rejection of Deportation Order Challenge Due to Untimely Filing: The court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the request was filed on November 10, 2023, significantly exceeding the strict 48-hour deadline set by the Code of Administrative Justice (Article R. 776-2 II) for contesting the deportation order and related decisions, which period commenced upon administrative notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite a specific legal provision in Article 1.
Cited as the legal basis for the President to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited to establish the 48-hour deadline for contesting the administrative order, which was missed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 7 septembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 10 novembre 2023. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.