Visa Issuance Renders Family Reunification Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought provisional legal aid and the annulment of the implicit rejection of their appeal against the refusal by the consular authority to issue long-stay family reunification visas; however, the court determined that the request for provisional legal aid was moot following a formal denial of full legal aid, and the central requests for annulment and injunction became moot because the solicited visas were subsequently issued to two of the applicants, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the substance of the annulment and injunction claims, while nonetheless ordering the State to pay the applicants a sum for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Visa Issuance Renders Family Reunification Appeal Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited regarding the request for provisional legal aid, although the decision ultimately ruled it moot.
Cited as the procedural basis authorizing the president to rule on requests that no longer present issues to be judged other than costs.
Cited to order the State to pay a sum to the requesters for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B E, Mme A D et M. C F, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer les visas de long séjour à Mme A D et M. C F, au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production, enregistrée le 26 juin 2024, les requérants transmettent au tribunal copie des visas sollicités accordés le 8 janvier 2024.
M. E n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 25 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa a délivré le 8 janvier 2024 les visas sollicités à Mme A D et M. C F. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E, Mme D et M. C F aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. E la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A D, à M. C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 août 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,