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2313386 Généré par l'IA

Dismissal of Petition for Failure to Appeal Administrative Housing Decision Within Statutory Deadline

Numéro de cause 2313386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention to compel the administrative authority to provide suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission dated September 21, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on November 13, 2023, was submitted well after the four-month statutory deadline to appeal the authority's failure to offer housing within six months of the commission's decision (which expired on July 24, 2023), allowing the rejection via an order under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Dismissal of Petition for Failure to Appeal Administrative Housing Decision Within Statutory Deadline: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on November 13, 2023, was submitted well after the four-month statutory deadline to appeal the authority's failure to offer housing within six months of the commission's decision (which expired on July 24, 2023), allowing the rejection via an order under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif délai légal expulsion d'un logement demande adressée à l'autorité retrait de la requête demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by way of an order due to its manifest inadmissibility.

Art. R. 778-2 du même code

This article defines the deadline for filing the specific type of request, which the claimant failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme C a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 21 septembre 2022. Mme C disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 24 juillet 2023. Or, la requête de Mme C n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 13 novembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 14 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.