Legislator Jurisprudence & Législation
2313385 Généré par l'IA

Refusal of Améthyste Forfait Due to Exceeded Income Threshold

Numéro de cause 2313385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the departmental council's refusal to grant the "forfait Améthyste," which requires meeting specific income criteria as defined by the departmental social assistance regulations, specifically referencing the income threshold linked to the reduced rate of CSG contribution. The court found that despite the litigant's claims of disability and financial hardship related to supporting student children, the provided facts did not contest that the household's fiscal income exceeded the mandatory threshold for eligibility for the benefit in question. Since the litigant failed to properly supplement the deficient arguments following an official invitation to regularize the request under the Code of Administrative Justice, the court rejected the application via an order, as the claims were supported only by facts manifestly insufficient to warrant annulling the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 772-6 de ce code, Article 1er; Refusal of Améthyste Forfait Due to Exceeded Income Threshold: The court found that despite the litigant's claims of disability and financial hardship related to supporting student children, the provided facts did not contest that the household's fiscal income exceeded the mandatory threshold for eligibility for the benefit in question. Since the litigant failed to properly supplement the deficient arguments following an official invitation to regularize the request under the Code of Administrative Justice, the court rejected the application via an order, as the claims were supported only by facts manifestly insufficient to warrant annulling the contested decision.

Mots-clés

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gêne financière créance de cotisation atteinte du seuil revenu des ménages prestations d'assurance-invalidité opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application because its arguments were manifestly unfounded or unsupported by facts.

Art. R. 772-6 de ce code

Cited to justify the procedure by which the applicant was invited to regularize their request before rejection.

Article 1er

The operative article ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice du " forfait Améthyste ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code le code de l'action sociale et des familles ;

- le règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article 2 " Conditions d'attribution " de la fiche 28 sur " Le forfait Améthyste " du règlement départemental d'aide sociale de la Seine-Saint-Denis : " Pour obtenir le forfait Améthyste, le demandeur doit résider depuis au moins un an en Seine-Saint-Denis et relever de l'une des catégories suivantes : () - Etre âgé de 60 ans et plus, et n'exercer aucune activité professionnelle ; - Etre une personne handicapée âgée, majeure ou émancipée, titulaire soit de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) soit de l'allocation différentielle de maintien des droits acquis ; (). / Le forfait Améthyste est attribué sans condition de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus, anciens combattants ou veuves de guerre / Pour les autres catégories de demandeur, seuls peuvent prétendre à cette prestation les personnes () qui ont un montant d'impôt inférieur au seuil de recouvrement fixé par l'administration fiscale et dont le revenu fiscal de référence ouvre droit à l'application du taux minoré de la contribution sociale généralisée (CSG). / () ".

3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision rejetant sa demande de versement du " forfait Améthyste ", motivée par le fait qu'il ne remplit pas la condition de plafond de ressources prévu pour l'octroi de cette aide, M. B, alors âgé de 64 ans, se borne à faire valoir qu'il est handicapé, a des ressources devenues plus modestes depuis qu'il est à la retraite, a d'importantes charges, notamment pour l'entretien de ses deux enfants étudiants, et a besoin du Pass Navigo pour se déplacer. Toutefois, il ne conteste pas que le revenu fiscal de son foyer s'élève à plus de 33 000 euros sur la période de référence, dépassant ainsi celui de 27 345 euros pour un foyer de 2,5 parts en 2023 afin de pouvoir bénéficier du forfait Améthyste, conformément au règlement départemental d'aide sociale se référant au revenu fiscal de référence ouvrant droit à l'application du taux minoré de la contribution sociale généralisée, fixé pour 2023 par la lettre ministérielle du 12 décembre 2022. Sa requête ne comportant ainsi que des moyens assortis de faits manifestement non susceptibles d'entrainer l'annulation de la décision contestée, M. B a, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, été invité par un courrier du 21 novembre 2023, notifié le 29 novembre suivant par voie postale, à compléter son argumentation dans un délai de quinze jours et informé qu'à défaut, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B ne l'ayant pas complétée dans ce délai, sa requête, qui ne comporte donc que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 19 janvier 2024.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.