Mootness of Subsequent Petition Regarding Identical Administrative Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting their appeal against a prior refusal of material reception conditions from a national immigration and integration office, and requested an order compelling the office to grant those benefits retroactively, along with associated legal costs. The court ruled that because a prior judgment dated June 27, 2023, had already addressed and ruled upon the identical request to annul the very same administrative decision (the rejection of the appeal dated April 13, 2023), the current, subsequently filed petition had become moot, leading the court, pursuant to its authority to declare that there is no longer cause to proceed, to issue an order stating that there is no need to rule on the substance of the current request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Subsequent Petition Regarding Identical Administrative Challenge: The court ruled that because a prior judgment dated June 27, 2023, had already addressed and ruled upon the identical request to annul the very same administrative decision (the rejection of the appeal dated April 13, 2023), the current, subsequently filed petition had become moot, leading the court, pursuant to its authority to declare that there is no longer cause to proceed, to issue an order stating that there is no need to rule on the substance of the current request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article corresponds to the operative order stating that there is no need to rule on the application, based on the procedural ground cited below.
Cited as the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. C, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 lui refusant les conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à compter du 30 janvier 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement n° 2308758 du 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par un jugement n° 2308758 du 27 juin 2023 le tribunal a statué sur la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2023 lui refusant les conditions matérielles d'accueil. Par suite, la présente requête, introduite postérieurement au recours n°2308758 et tendant à l'annulation de cette même décision du 13 avril 2023 a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 29 juin 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313385/6-