Legislator Jurisprudence & Législation
2313384 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2313384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission, dated October 14, 2023, of their administrative appeal requesting recognition of the priority and urgency of their housing need. However, the court noted that the mediation commission subsequently issued a decision on March 27, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, rendering the initial claim for annulment moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the applicant's request pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Administrative Decision: However, the court noted that the mediation commission subsequently issued a decision on March 27, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, rendering the initial claim for annulment moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the applicant's request pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif besoin de logement décision soumise à condition retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
The court ruled that there is no longer any need to rule on the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

The court ruled that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 14 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 27 mars 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 juin 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne et au ministre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.