Legislator Jurisprudence & Législation
2313384 Généré par l'IA

Emergency Relief Denied for Christmas Parade Permit and Indemnities

Numéro de cause 2313384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought emergency relief to compel the mayor of a municipality to issue necessary administrative orders for a scheduled Christmas parade, to ensure its security by the municipal police, to authorize a fairground operator's occupation of public space, and to obtain indemnities for herself and elected officials due to the mayor's refusal of permits and security. The court dismissed the entire request because the petitioner failed to demonstrate a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom necessary for relief under the emergency procedure for safeguarding fundamental liberties (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code), and furthermore, the claims for monetary compensation were deemed inadmissible as they must be addressed by the judge on the merits, not the emergency judge.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 522-8 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Emergency Relief Denied for Christmas Parade Permit and Indemnities: The court dismissed the entire request because the petitioner failed to demonstrate a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom necessary for relief under the emergency procedure for safeguarding fundamental liberties (Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code), and furthermore, the claims for monetary compensation were deemed inadmissible as they must be addressed by the judge on the merits, not the emergency judge.

Mots-clés

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indemnité financière police et ordre public agents publics violation des charges d'autorisation ordonnance de nécessité inconstitutionnelle litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the entirety of the petitioner's request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis under which the petitioner requested interim relief, although the relief was ultimately denied in the final order.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

This article was cited when dismissing the claims for damages as inadmissible because the judge in summary proceedings cannot rule on monetary awards.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au maire de Villeneuve-Saint-Georges, afin que le défilé dit " parade de Noël " puisse avoir lieu comme prévu le samedi 16 décembre 2023 à 15h00 sur le territoire de cette commune, de prendre les arrêtés que les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont réclamés par un courriel du 13 décembre 2023 pour l'instruction de la déclaration préalable qu'elle a faite au titre de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure et de faire assurer la sécurité dudit défilé par la police municipale ;

2°) de condamner la commune de Villeneuve-Saint-Georges à verser une indemnité à M. B en réparation du préjudice financier résultant pour lui du refus de l'autoriser à occuper le domaine public communal avec ses manèges pour les besoins de la fête foraine devant avoir lieu du 15 au 29 décembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au maire de Villeneuve-Saint-Georges d'autoriser comme prévu M. B à occuper le domaine public moyennant une redevance de 50 euros du 13 au 30 décembre 2023 ;

4°) de condamner le maire de Villeneuve-Saint-Georges à verser des indemnités aux trois élus qui ont organisé la " parade de Noël " et la fête foraine.

Elle soutient que :

-l'organisation de la " parade de Noël " du 16 décembre 2023 et de la fête foraine du 15 au 29 décembre 2023 a été votée à la majorité absolue des élus réunis en " bureau municipal " ;

-le maire de Villeneuve-Saint-Georges a déclaré le 11 décembre 2023, lors d'une séance du conseil municipal, qu'il ne ferait pas assurer la sécurité de la " parade de Noël " par la police municipale et qu'il refusait l'occupation du domaine public par M. B, forain, du 13 au 30 décembre 2023 ;

-le maire de Villeneuve-Saint-Georges a, le 12 décembre 2023, demandé aux élus à l'initiative de l'organisation de la " parade de Noël " d'assurer avec leurs derniers personnels la sécurité de cette manifestation ;

-elle a fait une déclaration préalable en préfecture au nom du groupe politique auquel elle appartient mais le maire de Villeneuve-Saint-Georges refuse de prendre les arrêtés qui lui ont été réclamés par les services préfectoraux ;

-le maire de Villeneuve-Saint-Georges a indiqué à ces services que la " parade de Noël " était annulée alors qu'il a été demandé à une société privée d'assurer la sécurité de cette manifestation ;

-le chef de la police municipale, qui a participé à la définition du parcours de la " parade de Noël ", a certifié qu'il était en mesure d'assurer la sécurité de cette manifestation ;

-le maire de Villeneuve-Saint-Georges a sciemment attendu le 11 décembre 2023, soit une semaine avant l'événement, pour signifier son changement de décision afin d'empêcher les élus ayant organisé la " parade de Noël " et la fête foraine de mettre en œuvre un " plan B " ;

-le maire de Villeneuve-Saint-Georges a invité les élus à ne pas adopter la délibération relative à la fête foraine en arguant du fait qu'elle prévoyait des conditions d'installation de manèges sur le domaine public contraires aux dispositions du code général des collectivités territoriales alors que les commerçant installés dans le square de la mairie pour le marché de Noël bénéficient des mêmes conditions ;

-M. B, qui a accepté d'installer ses manèges à Villeneuve-Saint-Georges plutôt que dans une autre commune et qui a en outre fait imprimer à ses frais des flyers et des affiches, se retrouve avec une commande non honorée, ce qui représente un manque à gagner pour lui.

La requête a été communiquée à la commune de Villeneuve-Saint-Georges qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité intérieure ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.

Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 15 décembre 2023 à 13h30 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et durant laquelle les parties ont été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur de telles conclusions, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Mme A, qui n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience publique, ne se prévaut expressément d'aucune liberté fondamentale et ne fait en outre état, dans ses écritures, d'aucun élément de nature à établir qu'il aurait été porté, notamment du fait du refus du maire de Villeneuve-Saint-Georges de prendre les arrêtés qui lui ont été réclamés par un courriel des services de la préfecture du Val-de-Marne en date du 13 décembre 2023 pour l'instruction de la déclaration préalable qu'elle a faite au nom du groupe politique auquel elle appartient au titre du défilé dit " parade de Noël " prévu le samedi 16 décembre 2023 à 15h00, du refus de la même autorité de faire assurer la sécurité de cette manifestation par la police municipale ou encore du refus de ladite autorité d'autoriser un forain à occuper le domaine public avec ses manèges pour les besoins de la fête foraine prévue du 15 au 29 décembre 2023, une atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "

4. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur des conclusions tendant à la condamnation d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public au paiement d'une somme d'argent, de telles conclusions ne pouvant être utilement soumises qu'au juge du fond. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête de Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 15 décembre 2023.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,