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2313382 Généré par l'IA

Denial of Stay of Residence Permit Denial and Work Authorization Injunction Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2313382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a prefectural decision dated August 23, 2023, which denied a residence permit, and requested an injunction to obtain a temporary work authorization, claiming urgency due to the refusal. The court denied the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that the individual had previously worked using a counterfeit residence permit and the current request stemmed from an application for exceptional admission to residency rather than a renewal or withdrawal, thus requiring the applicant to specifically justify the immediate need for provisional relief pending the final judgment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Denial of Stay of Residence Permit Denial and Work Authorization Injunction Due to Lack of Urgency: The court denied the request because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law, noting that the individual had previously worked using a counterfeit residence permit and the current request stemmed from an application for exceptional admission to residency rather than a renewal or withdrawal, thus requiring the applicant to specifically justify the immediate need for provisional relief pending the final judgment.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation suspension provisoire admission temporaire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request, including the claims for injunction and costs, based on this article concerning the rejection of a request without a full examination.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected because the required urgency condition under this article was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Place, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le sous le n°2313335 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B entré selon ses allégations sur le territoire en 2015 muni d'un visa Schengen et s'est maintenu ensuite sur le territoire de manière irrégulière et a demandé son d'admission exceptionnelle au séjour qui a été refusée par le préfet du Val-d'Oise au motif qu'il avait contrefait un titre de séjour pour obtenir un emploi auprès de la société " CS BOX ". Dès lors qu'il a travaillé en utilisant une fausse carte de séjour temporaire et que le récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisait pas à travailler séjour, il ne peut se prévaloir d'une urgence à pouvoir exercer une activité salariée dont il ne justifie d'ailleurs pas. Dans ces conditions, ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence exigée par l'article exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy le 23 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.