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2313381 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Inadmissibility of Suspension Request Without Parallel Annulment Action

Numéro de cause 2313381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the implicit rejection of his family reunification request by the relevant prefect, following multiple procedural failures and resubmissions since 2021. The court dismissed the request summarily, ruling that under the administrative justice code, a demand for the suspension of an administrative decision pursuant to Article L. 521-1 requires the petitioner to have also filed a separate, distinct request for the annulment or reform of that same decision, which was absent in this case, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Inadmissibility of Suspension Request Without Parallel Annulment Action: The court dismissed the request summarily, ruling that under the administrative justice code, a demand for the suspension of an administrative decision pursuant to Article L. 521-1 requires the petitioner to have also filed a separate, distinct request for the annulment or reform of that same decision, which was absent in this case, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes regroupement familial divorce sur requête commune suspension du droit de visite retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the judge to reject the request summarily because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, although the request itself was rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 mai 1972, a présenté une demande de regroupement familial en 2021. Son dossier étant incomplet, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a sollicité un complément d'informations, le 27 juillet 2021, dont la rectification de son prénom, ce dernier étant erroné sur son acte de mariage. M. A soutient qu'il a fait corriger son acte de mariage et transmis à l'OFII les documents sollicités. Sa demande de regroupement familial a été classée sans suite le 1er juin 2022, les documents n'ayant pas été transmis dans le délai imparti. Le requérant a fait valoir qu'il avait redéposé un dossier complet, le 8 juillet 2022. Toutefois l'OFII, par un courrier électronique du 23 janvier 2023, l'a informé à nouveau du classement sans suite de sa demande. Le requérant a présenté une nouvelle demande auprès de l'OFII, le 27 février 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial, il n'a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation contre cette décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2023

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.