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2313378 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies Before Judicial Appeal

Numéro de cause 2313378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment or reduction of two administrative demands totaling €218,127, representing a special contribution and a flat-rate fee concerning foreign national repatriation, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the mandatory prerequisite of contesting the payment notices with the collecting accountant, followed by the administration's decision (or implied rejection after six months), had not yet been met prior to filing the judicial appeal. The court found that even if the petitioner's initial communication constituted a formal contestation, the six-month period for the administration to render a decision had not expired at the time of the ruling, thus precluding judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Exhaust Administrative Remedies Before Judicial Appeal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société K.IS, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel émolument administratif recours en annulation en droit de l'Union moment du dépôt exception d'inconstitutionnalité épuisement des voies de recours

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, la société K.IS, représentée par Me Sorrentino, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler les deux titres de perception émis le 24 octobre 2023, émis, le premier, pour avoir paiement de la somme de 200 500 euros mise à sa charge au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, le second, pour avoir paiement de la somme de 17 627 euros mise à sa charge au titre la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire les montants des sommes ainsi exigées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".

2. A supposer que la lettre du 8 décembre 2023 dont fait état la requérante puisse être regardée comme la contestation devant le comptable public qui doit être formée conformément aux dispositions qui viennent d'être citées, une telle lettre, dont la société K.IS n'apporte au demeurant pas la preuve de sa réception par l'administration en se bornant à produire une preuve de dépôt d'un pli recommandé, n'a pu en toute hypothèse, à la date de la présente ordonnance, faire naître une décision implicite de rejet, le délai de six mois prévu par ces mêmes dispositions n'ayant pas expiré. Il suit de là que la requête de la société K.IS est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société K.IS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société K.IS, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie pour information en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.

Fait à Melun, le 19 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre

T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière