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2313373 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Residence Permit to Pregnant Alien Upheld in Emergency Appeal

Numéro de cause 2313373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit within 48 hours, alleging grave and manifestly unlawful violations of her freedom of movement and private life, particularly because she was pregnant and unable to work. The Administrative Tribunal rejected the petition, ruling that the mere risk of expulsion, lack of social coverage, and inability to pursue professional activity due to irregular administrative status did not establish the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant intervention by the emergency judge within the prescribed time limit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Residence Permit to Pregnant Alien Upheld in Emergency Appeal: The Administrative Tribunal rejected the petition, ruling that the mere risk of expulsion, lack of social coverage, and inability to pursue professional activity due to irregular administrative status did not establish the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant intervention by the emergency judge within the prescribed time limit.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence positions administratives délai imparti en heures demande d'asile tardive violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the urgency criterion under Article L. 521-2 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tangalakis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer son titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de dire que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment du territoire français alors qu'elle est enceinte ; elle est également constituée dès lors qu'elle se trouve privée de sa liberté d'aller et venir, et qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En l'état actuel de l'instruction, Mme B ne fait pas état d'éléments de nature à établir une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. La seule circonstance qu'elle risque d'être éloignée du territoire français, qu'elle ne bénéficierait pas d'une couverture sociale et qu'elle ne pourrait exercer une activité professionnelle en raison de l'irrégularité de sa situation administrative n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 novembre 2023.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.