Requesters' Failure to Provide Proof of Property Rights Renders Building Permit Challenge Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo requesters sought the annulment of a building permit and demolition authorization issued by the municipality for a property, arguing violations concerning administrative formalities, distance from property lines, impact on trees, and ventilation of their adjacent dwellings. The court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the provision in the urban planning code requiring requesters, other than the permit applicant, to provide documentation establishing their legal right to occupy or hold the property allegedly affected by the decision, as the requesters failed to submit the mandated supporting documents following a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme C et Mme B est rejetée; Requesters' Failure to Provide Proof of Property Rights Renders Building Permit Challenge Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible based on the provision in the urban planning code requiring requesters, other than the permit applicant, to provide documentation establishing their legal right to occupy or hold the property allegedly affected by the decision, as the requesters failed to submit the mandated supporting documents following a formal request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The Tribunal applied the procedural provision allowing rejection by order for manifestly inadmissible requests.
The request was rejected as inadmissible because the required proof of property/occupancy status was not provided as mandated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 novembre et 11 décembre 2023, Mme A C et Mme D B, représentées par Me Pasquier de Solan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 93048 22 B0173 du 9 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Carpenter un permis de construire avec autorisation de démolir sur un terrain situé sis 50 rue Beaumarchais, sur le territoire de sa commune, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté méconnaît les règles de forme des actes administratifs et est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives et aux arbres à grand développement ;
- le dossier de permis est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas les traitements réalisés sur la jonction entre les bâtiments mitoyens et sur le traitement du faîtage de la petite maison mitoyenne au mur de la limite séparative ;
- le projet porte atteinte à la ventilation naturelle des pièces humides de leurs logements.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ". Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux.
3. Mme C et Mme B ont transmis leur requête sans produire le document prévu à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. En dépit de la mesure de régularisation notifiée à leur conseil par l'application Télérecours le 29 novembre 2023, dont il a été accusé réception le 5 décembre 2023 à 15h55, les requérantes n'ont pas produit les pièces demandées dans le délai de quinze jours qui leur était accordé. Par conséquent, la requête de Mme C et Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et Mme D B.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.