Deposit Fund Return Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review compelling the deposit and consignment fund to return a sum of 20,000 euros consigned as part of a judicial supervision order from 2004, arguing that the civil parties, awarded damages by a subsequent criminal judgment that allocated the deposit for indemnity, had failed to seek execution within the prescribed time limits. The court dismissed the application based on its lack of jurisdiction, reasoning that any dispute concerning the refusal to return bail funds ordered by a criminal judge is inherently linked to the criminal proceedings and falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Deposit Fund Return Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application based on its lack of jurisdiction, reasoning that any dispute concerning the refusal to return bail funds ordered by a criminal judge is inherently linked to the criminal proceedings and falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 et le 11 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) de lui restituer la somme de 20 000 euros consignée lors de son placement sous contrôle judiciaire le 13 avril 2004.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par une ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise du 13 avril 2004, M. B a été placé sous contrôle judiciaire et astreint au versement d'un cautionnement d'un montant de 100 000 euros, réévalué ultérieurement à 30 000 euros, dont 20 000 euros ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations. Par un jugement du 13 septembre 2011, M. B a été condamné par le tribunal judiciaire de Pontoise à verser aux parties civiles la somme de 284 517, 46 euros. Ce même jugement affecte à l'indemnisation des parties civiles le montant du cautionnement versé. Par la présente requête, M. B, dont la demande de restitution des fonds consignés a été refusée par la Caisse des dépôts et consignations par un courrier du 21 novembre 2022, sollicite la déconsignation à son profit de la somme de 20 000 euros au motif qu'aucune des parties civiles n'a, dans les délais prescrits, sollicité l'exécution de ce jugement.
3. Le refus de restitution du cautionnement ordonné par le juge pénal lors d'un contrôle judiciaire n'est que la conséquence du dépôt des sommes nécessaires audit cautionnement et se rattache ainsi au contentieux assigné au juge pénal par le code de procédure pénale. Un tel litige ressortit, par conséquent, à la compétence exclusive de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1