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2313364 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Concerning Refusal of Preliminary Authorization by CNAPS Delegate

Numéro de cause 2313364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision by the Director of the National Council of Private Security Activities (CNAPS) refusing issuance of a preliminary authorization, arguing the competent administrative tribunal was that of Melun. The court reasoned that since the petitioner was not yet exercising the regulated profession, the specialized jurisdictional rule regarding the place of professional activity did not apply, thus triggering the general rule of Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, which assigns competence to the tribunal where the delegating authority is seated. Because the refusal was issued by the Ile-de-France Territorial Delegate based in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the court ordered the case file to be immediately transmitted to that competent tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Concerning Refusal of Preliminary Authorization by CNAPS Delegate: The court reasoned that since the petitioner was not yet exercising the regulated profession, the specialized jurisdictional rule regarding the place of professional activity did not apply, thus triggering the general rule of Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, which assigns competence to the tribunal where the delegating authority is seated. Because the refusal was issued by the Ile-de-France Territorial Delegate based in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the court ordered the case file to be immediately transmitted to that competent tribunal.

Mots-clés

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autorité administrative compétence territoriale décision préjudicielle décision déléguée compétence attribuée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 351-3 du code de justice administrative

The court ordered the transfer of the case file to the competent jurisdiction based on this article.

Art. R. 312-10 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine jurisdiction, although the provision was ultimately deemed inapplicable for the specific determination, the transfer order relies on the overall jurisdictional finding process which includes this article.

Art. R. 312-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the competent jurisdiction based on the seat of the delegating authority, which informed the final transfer order.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the administrative tribunal of Montreuil has territorial competence for Seine-Saint-Denis, justifying the transfer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation, de lui délivrer l'autorisation préalable à l'exercice de l'agent de sécurité et de lui accorder une carte professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du CNAPS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ".

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".

4. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le délégué territorial d'Ile-de-France, sur délégation du directeur du CNAPS, a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision contestée ayant été signée, par délégation du directeur du CNAPS, par le délégué territorial d'Ile-de-France dont le siège est situé à Aubervilliers (93300), le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à cette juridiction.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 29 février 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,