Legislator Jurisprudence & Législation
2313363 Généré par l'IA

Afghan Nationals v. French Consulate (Tehran) Visa Refusal Suspension

Numéro de cause 2313363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several Afghan nationals, family members of a refugee in France, sought an order to suspend the implicit refusal by the French consulate in Tehran to process their long-stay visa applications for asylum in France, arguing for urgency due to expiring Iranian visas and potential threats upon return to Afghanistan. The Administrative Judge rejected the request because the applicants failed to sufficiently establish identifiable personal risks in Afghanistan and did not demonstrate that their currently valid Iranian visas, expiring in October and subject to renewal, presented a situation of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to warrant suspension of the consulate's decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Afghan Nationals v. French Consulate (Tehran) Visa Refusal Suspension: The Administrative Judge rejected the request because the applicants failed to sufficiently establish identifiable personal risks in Afghanistan and did not demonstrate that their currently valid Iranian visas, expiring in October and subject to renewal, presented a situation of urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to warrant suspension of the consulate's decision.

Mots-clés

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asile de ressortissants iraniens ressortissants afghans visa réfugié inexigibilité du renvoi en Afghanistan interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court applied this article as the legal basis invoked by the applicants for the suspension request, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 et des pièces enregistrées le 18 septembre 2023, Mme I G , Mme A N G en son nom et pour son fils B L G, Mme C G, M. B M G, Mme F J, M. B O G et Mme D E représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran ( Iran) a refusé d'enregistrer et d'instruire leur demandes de visa de long séjour aux fins de solliciter l'asile en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de fixer un rendez-vous à Mme A N G, sa fille, ses fils et leurs épouses dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'incidence de la position de l'autorité consulaire sur leur situation personnelle alors qu'ils sont membres de famille de réfugié, que leurs visas en Iran vont bientôt expirer et qu'ils risquent d'être renvoyés en Afghanistan où ils craignent leur vie alors que l'examen de leur recours en annulation n'interviendra pas avant deux ans;

- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; la décision est contraire à l'obligation des autorités consulaires de prendre toutes mesures utiles pour faciliter les démarches relatives aux demandes de visa ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle constitue une discrimination fondée sur leur lieu de résidence ; elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vient contredire le principe de continuité du service public ; elle est entachée d'un détournement de procédure en les privant du droit de voir leur demandes instruites.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme H et autres demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A N G M.B L G, Mme C G, M. B M G, Mme F J, M. B O G et Mme D E, ressortissants afghans, ont sollicité les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) aux fins de déposer des demandes de visas de long séjour dans le but de déposer une demande d'asile en France, lesquelles autorités ont implicitement rejeté leurs demandes. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour justifier l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), les requérants se prévalent principalement de leur qualité de membres de famille de Mme I G, femme politique afghane actuellement réfugiée en France, de l'impossibilité de se faire enregistrer leurs demandes de visa auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran et du fait qu'ils se trouveront prochainement en situation irrégulière au Iran. Toutefois, si les requérants soutiennent qu'ils encourent des menaces personnelles en Afghanistan, de tels risques personnellement indentifiables ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites à l'instance. En outre, ils n'établissent pas avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir la prolongation ou le renouvellement de leur visa au Iran lesquels expireront seulement le 10 octobre prochain et dont il est constant qu'ils peuvent être renouvelés au moins à deux reprises. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran). La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I G , Mme A N G, Mme C G, M. B M G, Mme F K, M. B O G et Mme D E et à Me Guerin

Fait à Nantes, le 20 septembre 2023.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outré-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2313363