Legislator Jurisprudence & Législation
2313356 Généré par l'IA

Petitioner v. National Management Center (Geriatric Practice Authorization)

Numéro de cause 2313356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national management center's decision which rejected her application for authorization to practice medicine as a geriatrician, based on her fifteen-year professional background exclusively as a nurse and health executive lacking attested training or experience as a geriatric physician. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's arguments challenging the decision's factual basis—specifically the lack of attested geriatric training—were unsupported by relevant facts or further submissions within the appeal period, thereby justifying rejection under the administrative justice code for requests lacking manifest legal merit or sufficient factual precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. National Management Center (Geriatric Practice Authorization): The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner's arguments challenging the decision's factual basis—specifically the lack of attested geriatric training—were unsupported by relevant facts or further submissions within the appeal period, thereby justifying rejection under the administrative justice code for requests lacking manifest legal merit or sufficient factual precision.

Mots-clés

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argumentation motivée recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives griefs de procédure autorisation de procéder droits des personnes âgées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim because the arguments presented were deemed manifestly unfounded or insufficient.

Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, explicitly rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (ci-après " CNG ") a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision du 7 avril 2023, le CNG a rejeté la demande de Mme A tendant à l'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie " en application de l'article du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, au motif qu'elle a un parcours en France exclusivement en tant qu'infirmière puis cadre de santé depuis plus de quinze ans, sans formation ni expérience professionnelle attestée en tant que médecin gériatre, et que les lacunes constatées ne permettent pas la mise en place d'un parcours de consolidation des compétences.

3. A l'appui de sa demande, Mme A soutient que la décision litigieuse a été prise sur la base de " notes anciennes obtenues aux concours passés il y a plus de dix ans conservées dans |les] bases de données [du CNG] ", qu'elle compte poursuivre l'acquisition des connaissances en s'inscrivant à la capacité en gériatrie et qu'elle refuse cette décision en tant qu'elle est désormais fonctionnaire de la fonction publique territoriale. A supposer que Mme A ait entendu soulever le moyen tiré sur de ce que le CNG aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, son argumentation n'est assortie que de faits insusceptibles de venir à son soutien dès lors qu'elle ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée relatif à son absence de formation ou d'expérience professionnelle attestées en gériatrie.

4. Mme A n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens. Par voie de conséquence, il y a lieu de faire application de l'article R. 222-1 du code précité et de rejeter sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 25 janvier 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2313356/6-1