Driving License Annulment Appeal Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, contesting the underlying point deductions, and requested the restoration of their points, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claim, filed on September 12, 2023, was lodged long after the two-month statutory appeal period expired on April 16, 2023, following the notification of the contested decision on February 15, 2023, as stipulated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driving License Annulment Appeal Dismissed as Untimely: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mr. A is rejected (impliedly based on the inadmissibility found in the reasoning).
Used as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions ministérielles de retrait de points prises à son encontre à raison de la commission d'infractions les 12 novembre 2021, 7 novembre 2021, 13 octobre 2021, 19 septembre 2021 et 15 octobre 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points retirés à tort de son permis de conduire ainsi que ledit permis affecté d'un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie de l'avis de réception du pli recommandé qui contenait la décision 48 Si attaquée, produite par le ministre, que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours et récapitulait l'ensemble des décisions de retrait de points également attaquées, a été notifiée le 15 février 2023 à M. A. Ainsi, le délai de recours contentieux contre l'ensemble de ces décisions a commencé à courir le 16 février 2023 pour s'achever le 16 avril 2023. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 septembre 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 mai 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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