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2313349 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal from Action for Reimbursement of Transport Expenses

Numéro de cause 2313349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a ministerial decision refusing partial reimbursement of transport expenses incurred between 2018 and 2023, but subsequently filed a simple and unqualified declaration of withdrawal from the proceedings. The Administrative Tribunal of Paris, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the recording of withdrawals, issued an order granting the requested discontinuance of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal from Action for Reimbursement of Transport Expenses: The Administrative Tribunal of Paris, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the recording of withdrawals, issued an order granting the requested discontinuance of the case.

Mots-clés

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désistement d'action contrôle juridictionnel remboursement des frais de transport décision partielle classement de la contravention routière annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order accepting the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de prendre en charge le remboursement partiel de ses frais de transport pour les années 2018 à 2023.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Paris, le 22 mai 2025.

Le président de la 5ème section,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.