Asylum Seeker Registration Compelled After Transfer Period Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident, whose initial asylum application in one department led to a transfer order to Germany, sought an urgent injunction against the police prefecture for refusing to register her subsequent asylum application filed in Paris, arguing that the 18-month transfer period had expired, making France responsible for her claim while she resided there with family, including a school-aged grandchild. The court ruled that the prefecture's refusal constituted a serious and manifestly unlawful violation of the applicant's right to seek asylum and associated status rights, compelling the police prefecture to register the asylum application within seven days, and provisionally granted the applicant legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Registration Compelled After Transfer Period Expiration: The court ruled that the prefecture's refusal constituted a serious and manifestly unlawful violation of the applicant's right to seek asylum and associated status rights, compelling the police prefecture to register the asylum application within seven days, and provisionally granted the applicant legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 for provisionally granting legal aid.
Cited in Article 2 to order the Police Prefect to register the asylum application.
Cited in Article 3 to award costs to the lawyer.
Cited in Article 3 to award costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme F, représentée par Me Béchieau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de Mme F et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un livret d'information émanant de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ou à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience, M. Pertuy a lu son rapport et entendu les observations de Me Bechieau, assistée de Mme B, stagiaire avocate, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
1. Mme F, ressortissante russe née le 13 mai 1969 à Erevan, est entrée en France au cours de l'année 2020, aux côtés de sa fille A E et de sa petite-fille mineure, C E née le 4 mars 2017 en Allemagne. Elle a formulé une demande d'admission au titre de l'asile auprès de la préfecture du Nord, laquelle a pris le 8 janvier 2021 un arrêté de transfert vers l'Allemagne. Le 5 septembre 2022, Mme F a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de la préfecture de police, qui a reporté l'enregistrement au motif que le dossier de demande d'asile devait lui être transféré par la préfecture du Nord. Mme F demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'ensemble des documents d'information et de séjour devant être délivrés aux demandeurs d'asile.
Sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
5. Il résulte de l'instruction que la personne en charge du suivi social de Mme F à Paris a informé l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès le 28 août 2021, de ce que sa résidence était désormais fixée à Paris. Mme F réside, depuis le 3 janvier 2022, aux côtés de sa fille et de sa petite fille, au centre d'hébergement d'urgence René Coty de l'association Aurore, dans le 14ème arrondissement de Paris. A la suite du rendez-vous tenu au sein des services de la préfecture de police le 5 septembre 2022, l'accompagnant social de Mme F a informé la préfecture du Nord, par un courriel du 8 septembre 2022, de ce que la préfecture de police l'avait invité à solliciter de la préfecture du Nord le transfert de son dossier. Les services de la préfecture du Nord ont, par courriel du 9 septembre 2022, à l'inverse, indiqué à la requérante que le transfert de son dossier ne pouvait intervenir qu'à la demande de la préfecture de police. Le travailleur social référent à l'association Aurore a, par un courrier du 12 septembre 2022, informé la préfecture de police des consignes contradictoires délivrées par les services préfectoraux et, arguant de l'état de santé de Mme F et de la scolarisation de sa petite fille dans le 14ème arrondissement, a souligné l'urgence de leur situation. Plusieurs demandes ont été adressées au mois de décembre 2022 à la préfecture du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour solliciter le transfert des dossiers à la préfecture de police. Un dernier courrier, demeuré sans réponse, a été adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er février 2023. La préfecture de police s'est bornée à réitérer, le 14 avril 2023, son invitation à se rapprocher des services de la préfecture du Nord.
6. Il résulte également de l'instruction que Mme F a fait l'objet d'un arrêté de transfert du 8 janvier 2021, confirmé par une décision du tribunal administratif de Lille le 9 février 2021. Le délai de transfert de 18 mois expirait donc le 9 août 2022, date à laquelle la France redevenait responsable de la demande d'asile de la requérante. Dès lors qu'il est constant que la requérante est domiciliée à Paris, il appartenait au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile à l'occasion du rendez-vous du 5 septembre 2022.
7. Il résulte de de ce qui précède qu'en refusant de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme F en procédure normale et de lui délivrer en conséquence une nouvelle attestation de demande d'asile, le préfet de police a porté au droit de solliciter l'asile de la requérante, ainsi qu'aux droits afférents au statut de demandeur d'asile, une atteinte grave et manifestement illégale, à laquelle il doit être remédié en urgence. Si le préfet de police a transmis au juge des référés copie d'une convocation de Mme F pour le 12 juin 2023 à 11 heures, cette convocation se borne à indiquer que le rendez-vous portera sur " l'examen de sa situation administrative " et non sur l'enregistrement de sa demande d'asile. Il y a lieu en conséquence d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme F en procédure normale dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme F à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bechieau avocate de Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bechieau de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 sera versée à Mme F.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme F en procédure normale et de munir l'intéressée du dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bechieau, avocate de Mme F, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme F par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme F.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Béchieau.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juin 2023.
Le juge des référés,
I. Pertuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9