Mayotte Prefect's Expulsion Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend an immediate expulsion order from the prefect of Mayotte, asserting urgency based on being the parent of a French child and claiming a grave and unlawful violation of her right to private and family life. The Administrative Tribunal of Montreuil declined jurisdiction, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, disputes concerning police measures against foreigners are under the territorial competence of the administrative tribunal where the individual resides at the time of the contested decision, and since the litigant was detained in Mayotte, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Mamoudzou, leading to the rejection of the request as inadmissible before the Montreuil court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Mayotte Prefect's Expulsion Order Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Montreuil declined jurisdiction, reasoning that under the relevant administrative justice code provisions, disputes concerning police measures against foreigners are under the territorial competence of the administrative tribunal where the individual resides at the time of the contested decision, and since the litigant was detained in Mayotte, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Mamoudzou, leading to the rejection of the request as inadmissible before the Montreuil court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request by way of an order because the administrative judge declined jurisdiction.
Cited in the reasoning explaining why the jurisdiction of the Montreuil court was declined in favor of the Mamoudzou administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'elle risque d'être éloignée du territoire, alors qu'elle est parent d'un enfant français ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Mamoudzou : Mayotte ; (). ".
3. La requête de Mme A concerne une mesure relative à la police des étrangers. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Or, il résulte de l'instruction que Mme A est actuellement détenue au centre de rétention administrative de Pamandzi, dans le département de Mayotte. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Mamoudzou. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313347