Jurisdictional Transfer for Private Security Training Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the implicit refusal by the regional delegate of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) for authorization to access private security training; the court determined that since the dispute did not relate to an existing professional activity, territorial jurisdiction was governed by the seat of the authority that issued the decision, meaning the case must be transferred from the Melun Administrative Tribunal to the Montreuil Administrative Tribunal, which has jurisdiction over the CNAPS regional delegate's seat in Aubervilliers, pursuant to the relevant articles of the Administrative Justice Code concerning professional activities and tribunal jurisdictions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer for Private Security Training Authorization Refusal: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article provides the general power for the administrative judge to transfer a case to a different competent jurisdiction.
This article was cited to determine the competent administrative tribunal based on the seat of the authority that made the challenged decision.
This article was cited in conjunction with Article R. 312-1 to establish the territorial jurisdiction based on the location of the tribunal (Montreuil/Seine-Saint-Denis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du délégué territorial d'Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision implicite contestée ayant été prise par le délégué territorial d'Ile-de-France du CNAPS dont le siège est situé à Aubervilliers (93300), le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 29 février 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,