Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from the national territory, specifying a destination country and imposing a two-year ban on re-entry, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the claimant's residence at the time of the contested order was in Paris. Citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning the competence of the administrative tribunal based on the residence of the subject of the contested police decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: Citing provisions of the Code of Administrative Justice concerning the competence of the administrative tribunal based on the residence of the subject of the contested police decision, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
This article mandates the transmission of the case file to the competent jurisdiction when the current court deems itself incompetent.
This article establishes the territorial jurisdiction based on the residence of the person concerned, which justifies the decision to transmit the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. A que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2023.
Le président du tribunal,
M. C